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Obligations légales de débroussaillement

Quelles sont les nouvelles sanctions pénales ?

Les derniers feux de forêt ont entraîné une modification du code forestier par la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie et un décret du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement. Le point avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.


Des règles complexes

Difficile de résumer en quelques règles le régime juridique des obligations légales de débroussaillement (OLD).

En principe, elles ne s’appliquent qu’à certaines zones (article L. 134-1 du code forestier).

Tel est le cas :

* des « bois et forêts classés à risque d’incendie » en application de l’article L. 132-1 du code forestier ;

* des « territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » (article L. 133-1 du code forestier).

Pour faire simple, il s’agit des bois et forêts situés en Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme.

L’article L. 131-11 du même code permet toutefois aux préfets de tous les départements de France de prescrire des OLD « dans certaines zones particulièrement exposées aux incendies ».


[...]

Reste que ces obligations doivent être respectées. Au cas où elles ne le seraient pas, une sanction pénale est prévue. En outre, un régime de sanctions administratives existe également : mise en demeure, astreinte, exécution d’office, amende réévaluée à 50 euros (au lieu de 30 euros) par la loi du 10 juillet 2023.


De nouvelles obligations en matière de débroussaillement

L’article L. 134-6 du code forestier a été modifié par la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Dans les zones d’aléas forts à très forts, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts dans plusieurs situations. Parmi les nouvelles situations concernées, citons :


* pour les terrains de camping soumis à permis d’aménager ou les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs (articles L. 443-1 à L. 443-3 du code de l’urbanisme), une profondeur est désormais fixée à 50 mètres, le maire ayant la possibilité de porter cette obligation à 100 mètres ;


* pour les abords des installations classées pour la protection de l’environnement, une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement, sachant que le préfet peut augmenter cette profondeur, sans toutefois excéder 200 mètres.


Uniformisation des sanctions pénales

Jusqu’à présent selon les types d’interdiction, c’est une contravention de 4e ou 5e classe qui s’appliquait. Désormais, avec la modification apportée par le décret du 1er août 2023 à l’article R. 163-3 du code forestier, il n’y a plus qu’une seule sanction applicable : la contravention de 5e classe.

Ainsi, « le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe ».

L’amende encourue est de 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive.

Autre nouveauté à signaler, pour cet article R. 163-3 du code forestier, l’auteur de l’infraction qui jusqu’à présent était désigné sous le terme de « propriétaire » est désormais identifié par le terme « personne qui en a la charge » ce qui permettra de poursuivre plus facilement pénalement parlant un locataire ou un fermier, la précision du « propriétaire » pouvant poser des difficultés juridiques.


Une nouvelle situation pénalement sanctionnée

Autre apport récent, le non-respect de l’article L. 131-11 du code forestier est désormais pénalement sanctionné, sans avoir à attendre une mise en demeure.Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d’incendie, le préfet peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu’il sera pourvu au débroussaillement d’office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu’à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant.

Des arrêtés préfectoraux ont été pris en ce sens, comme dans la Sarthe en 2019. Le non-respect de telles mesures prises au titre de l’article L. 131-11 du code forestier est désormais sanctionné d’une contravention de 5ème classe (article R. 163-3 du code forestier).


Procédure de l’amende forfaitaire pour la contravention de 5e classe

L’article R. 48-1 (II) du code de procédure pénale est modifié pour permettre l’application de la procédure de l’amende forfaitaire pour cette infraction contraventionnelle de 5e classe. Ainsi, en cas d’infraction à l’article R. 163-3 du code forestier, une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros (majorée à 450 euros) s’appliquera.

Rappelons qu’au titre de l’article L. 161-4 du code forestier, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents pour rechercher et constater cette infraction (comme toute infraction, contravention ou délit prévue au code forestier).


Adaptation locale des distances

L’article L. 134-6 du code forestier prévoit désormais trois situations où le maire ou le préfet peuvent augmenter les distances pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts sur lesquels l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’appliquera :


* aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres : le maire peut porter cette obligation à 100 mètres (1°) ;


* pour les terrains de camping soumis à permis d’aménager ou les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs (articles L. 443-1 à L. 443-3 du code de l’urbanisme), une profondeur est désormais fixée à 50 mètres, le maire ayant la possibilité de porter cette obligation à 100 mètres (7e);


* pour les abords des installations classées pour la protection de l’environnement, une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement, sachant que le préfet peut augmenter cette profondeur, sans toutefois excéder 200 mètres (8°).


Il importe que les maires appliquent concrètement ce pouvoir supplémentaire afin d’assurer une protection des bois et forêts contre les risques d’incendie liés à la proximité par rapport aux habitations et activités professionnelles (chantiers, entrepôts…).

Il est rappelé que le maire est chargé du contrôle du respect des OLD, avec toutes les responsabilités qui en découlent.


À noter l’article R. 131-14 du code forestier est également modifié par le décret du 1er août 2023 concernant l’autorisation d’accès au terrain pour permettre les travaux. Cette autorisation de pénétrer sur son fonds donnée par le propriétaire, et le cas échéant par l’occupant du fonds voisin lorsqu’il n’est pas le propriétaire, est réputée accordée pour trois ans. L’auteur de l’autorisation peut la retirer, les obligations qui s’étendent à son fonds sont alors mises à sa charge.


Source La Gazette

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